P-34.1, r. 2 - Règlement concernant l’adoption, sans organisme agréé, d’un enfant domicilié hors du Québec par une personne domiciliée au Québec

Texte complet
31. L’adoptant doit, s’il y a lieu, produire et transmettre les rapports d’évolution de l’enfant selon la forme, la fréquence et dans les délais prévus par l’État d’origine de l’enfant. Il doit en déposer copie au ministre.
A.M. 2005-019, a. 31.